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Régime des impatriés : la prime versée à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail entre dans la base de calcul de l’exonération d’imposition forfaitaire de 30 %

Civil - Fiscalité des particuliers
18/10/2023
En cas d’option par le contribuable pour l’évaluation forfaitaire de l’exonération dont peut bénéficier sa rémunération, l’exonération de 30 %, prévue au I de l'article 155 B du CGI, s’applique à l’ensemble de sa rémunération imposable, telle qu’elle est définie notamment à l’article 80 duodecies du même code relatif aux indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail. Par conséquent, une prime ou une indemnité versée dans le cadre de la rupture d'un contrat de travail doit être regardée comme un élément de la rémunération imposable du contribuable devant être prise en compte pour l'application de cette exonération. C’est ce qu’a précisé le Conseil d’État dans un arrêt du 4 octobre 2023.
Pour mémoire, l’article 80 duodecies du CGI prévoit que toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable à l’impôt sur le revenu, sauf exceptions prévues par ce même texte.

L’article 155 B du CGI prévoit un régime fiscal de faveur pour les salariés impatriés afin d’encourager la mobilité professionnelle temporaire en France depuis l’étranger de cadres et salariés à haut potentiel.

À ce titre, il prévoit notamment, en son I, que les salariés « appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise établie dans un autre Etat, à hauteur de 30 % de leur rémunération ».

En l’espèce, un contribuable a conclu un contrat de joueur de football professionnel avec un club de football pour la période allant du 28 juillet 2011 au 30 juin 2014. Il a, à cet égard, opté pour l’évaluation forfaitaire de l’exonération dont peut bénéficier sa rémunération.

En septembre 2023, il a bénéficié d'une prime de résiliation dont le versement avait été convenu entre le joueur professionnel et son club dans le cadre d'un acte dit « avenant de résiliation » conclu entre les parties le 2 septembre 2013. À la suite d’un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2012 à 2014, l’administration fiscale lui a notifié un rehaussement d’impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de l'inapplicabilité de l'exonération de 30 % à la prime de résiliation.

Le tribunal administratif de Paris ainsi que la cour administrative d’appel de Paris ont successivement rejeté la demande du contribuable, qui soutenait que cette prime de résiliation constituait un élément de sa rémunération et qu’elle pouvait à ce titre faire l’objet de l’exonération de 30 % prévue par les dispositions de l’article 155 B du CGI.

La cour administrative d’appel a en effet retenu que cette prime, qui était versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail, ne correspondait pas à une somme perçue en contrepartie d’un travail ou d’un service fourni par le salarié mais à une indemnisation de la perte de son contrat de travail. Par conséquent, selon la cour, cette prime ne pouvait être regardée comme un élément de rémunération au sens et pour l’application des dispositions de l’article 155 B du CGI.

Dans un arrêt du 4 octobre 2023, le Conseil d’État précise qu’il résulte des dispositions de l’article 155 B du CGI que « lorsque le contribuable opte pour l'évaluation forfaitaire de l'exonération dont peut bénéficier sa rémunération, l'exonération de 30 % qu'elles prévoient s'applique à l'ensemble de sa rémunération imposable, telle qu'elle est définie notamment à l'article 80 duodecies du même code relatif aux indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ».

Par suite, la prime de résiliation en litige, versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, aurait dû être regardée comme un élément de la rémunération imposable du contribuable devant être prise en compte pour l'application de l'exonération prévue au I de l'article 155 B du CGI.

L’arrêt de la cour administrative d’appel est annulé et l’affaire lui est renvoyée.
Source : Actualités du droit